Soumis par Laurence le ven 23/06/2023 - 15:18

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PERFECTY SA

BCE 0412.129.739

ART. I – Disposition générales

1.1.Les présentes conditions générales définissent, sans préjudice de l’application d’éventuelles conditions particulières convenues expressément entre les parties, les obligations respectives des parties contractantes dans le cadre de la vente de matériel par l’entreprise PERFECTY SA moyennant contrepartie. 

1.2.Les présentes conditions générales annulent et remplacent toutes autres conditions générales et/ou conventions, que celles-ci soient orales ou écrites, conclues postérieurement ou antérieurement.

Toute dérogation aux présentes conditions générales devra être convenue par les deux parties et être expresse, explicite, écrite et de stricte interprétation. Elles priment les conditions générales du Client, même si celles-ci spécifient qu’elles sont seules valables. La primauté et l’exclusivité des présentes conditions générales est un élément essentiel du contrat et celui-ci ne se conçoit pas sans celles-ci, sauf dérogation écrite et expresse des parties. Dans l’hypothèse où une disposition des présentes conditions serait annulée, les parties conviennent expressément qu’elles maintiennent en vigueur le reste de la convention.

1.3.Dans l’hypothèse ou la partie contractante de PERFECTY, soit l’acheteur du matériel, assume la qualité de consommateur et procède donc à cette vente dans un but uniquement privé et non professionnel, et n’exerce pas d’activité d’indépendant (personne physique ou morale), il est expressément convenu que ces conditions générales sont applicables indifféremment à PERFECTY et au Client.

Quoi qu’il en soit, l’ensemble des contrats et/ou bon de commande sont réputés avoir été conclus en les bureaux de PERFECTY, sauf stipulation expresse contraire signée par les deux parties.

ART. II – PRIX

2.1.Les prix sont établis pour livraison franco domicile.

2.2.Il est expressément convenu que l’acheteur ne peut en aucun cas retenir, sur les sommes dues à PERFECTY, des sommes dont il s’estimerait être créancier à titre de garantie ou de compensation.

ART. III - LIVRAISON

3.1. Les délais de livraison et d’exécution ne sont donnés qu’à titre purement indicatif. Dès lors, le dépassement d’un délai fixé ne peut en aucun cas être invoqué pour refuser le paiement de la facture ou obtenir une réduction de prix ou un allongement du délai de paiement et ne peut donner lieu à aucune indemnité et/ou dommages et intérêts envers le Client.

ART. IV - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

4.1.PERFECTY reste propriétaire des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral du prix, en ce compris les frais, intérêts et les indemnités contractuelles et autres sommes dues dans le cadre des présentes conditions et dans le cadre du bon de commande ou du bon d’offre ou du contrat de vente.

PERFECTY pourra disposer librement et entièrement de la marchandise qui fait l’objet de la clause de réserve de propriété jusqu’à l’entier paiement du matériel.

PERFECTY se réserve dès lors le droit de procéder à la reprise du matériel installé en cas de défaillance de paiement, et ce sans que les éventuels dommages occasionnés à l’immeuble du Client, ou à l’immeuble sur lequel le Client travaille, par la reprise du matériel ne puissent être mis à la charge de PERFECTY.

Les risques du retrait de l’objet sont à charge du Client.

4.2.Il est expressément convenu entre les parties que les acomptes payés seront conservés pour couvrir les pertes consécutives à la revente d’un matériel usagé et d’occasion.

4.3.Le matériel est considéré comme meuble, quand bien même il s’attache à un bâtiment.

En toute hypothèse, le client renonce également au droit d’accession visé par l’article 555 du Code civil.

4.4.En conséquence, le client s’interdit expressément de vendre, céder, donner en gage et en général aliéner le matériel faisant l’objet de la vente, avant apurement entier et complet de son compte.

4.5.Le client reste seul tenu de la perte, même par cas fortuit ou force majeure, du matériel.

4.6.Le client reconnaît expressément avoir pris connaissance de la présente clause de réserve de propriété au plus tard lors de la réception des matériaux commandés.

Si le client est un consommateur, celui-ci reconnaît expressément avoir marqué son accord quant à la clause de réserve de propriété qui fait l’objet du présent article.

ART. V– PAIEMENT

5.1.Le paiement en tout ou en partie du montant facturé vaut acceptation de la facture.

5.2.Tout défaut de paiement d’une facture à son échéance fait courir de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt au taux de 1% par mois (chaque mois entamé étant dû en totalité) à partir de la date d’échéance de la facture.

5.3. Simultanément, le montant de la facture sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, majoré de 15 % avec un minimum de 125,00 €, à titre d’indemnité conventionnelle forfaitaire et non réductible, sans que puisse faire obstacle à cette disposition, l’application éventuelle de l’article 1244 du Code civil.  Une somme forfaitaire de 75,00 € sera également mise à la charge de la partie débitrice, pour remboursement des frais de sommation par huissier de justice.

5.4.Si un plan d’apurement a été accordé expressément et exceptionnellement au Client, le solde intégral, majoré des intérêts et de l’indemnité forfaitaire, devient automatiquement et de plein droit exigible en cas de non-respect d’une des échéances.

ART. VI – DEFAUT APPARENT ET VICE CACHE

6.1. Garantie de non-conformité apparente

Les réclamations concernant la conformité (défauts apparents) du matériel fourni par PERFECTY doivent impérativement avoir lieu avant tout usage, traitement, manutention ou encore vente du matériel par le Client.

Ces réclamations doivent être notifiées par envoi recommandé avec accusé de réception à PERFECTY et ceci immédiatement et, au plus tard, endéans les 48heures à compter de la livraison.

6.2. Garantie en cas de vice caché

Le Client ne peut invoquer la garantie des vices cachés que pour autant que les conditions légales y afférentes soient scrupuleusement rencontrées.

A ce sujet, il est expressément convenu que le bref délai de l’article 1648 du Code Civil expire 6 (six) mois après la date de livraison, et que tout recours à cette garantie est forclos au-delà de ce délai.

6.3.En tout état de cause, la responsabilité de PERFECTY, notamment dans le cadre de l’application de l’article 6.1 et 6.2. est limitée à 50(cinquante) % du coût du matériel acheté, avec un maximum de 1.500,00 €.

6.4. Lorsque les garanties ont été invoquées régulièrement et correctement par le Client en respectant la clause 6.1. ou 6.2., et lorsqu’il ressort des éléments de la cause que la garantie est appelée à fonctionner, il revient à PERFECTY de décider de manière unilatérale s’il procède au remplacement ou à la réparation du matériel affecté de vice.

6.5.Les vices qui résultent d’un transport, d’un stockage, d’une apposition, d’un usage ou d’un entretien incorrect, ou encore d’adaptations qui sont effectuées sans accord écrit de la part de PERFECTY ne sont pas couverts par les garanties. De même, ces garanties est caduque en cas d’usage d’autres accessoires que ceux fournis par PERFECTY.

6.6.Les marchandises pour lesquelles la garantie de l’article 6.1 ou 6.2. est invoquée doivent être retournées immédiatement à PERFECTY et aux frais de l’acheteur pour un examen éventuel.

6.7.Le respect de ces procédures n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité quelconque dans le chef de PERFECTY, qui se réserve le droit d’émettre toute contre-contestation en réplique, ce qui ne suspend aucunement l’exigibilité des factures.

6.8. PERFECTY ne peut être tenu à aucune indemnisation du chef de pertes d’exploitation ou de tout autre dommage indirect comme les frais de montage ou les dommages à des personnes ou à des biens.

ART. VII – REPRESENTANT DU CLIENT

La personne physique qui représente la société Client engage sa pleine et entière responsabilité vis-à-vis de PERFECTY aux côtés de la société Client, que ce soit en cas de non-paiement de matériel ou en cas d’autres manquements au présent contrat.

ART. VIII – RÉSOLUTION-RESILIATION

8.1.En cas de non-paiement par le Client ou en cas de non respect par le Client de ses obligations contractuelles, PERFECTY se réserve le droit de réclamer la résiliation ou la résolution du contrat de vente avec dommages et intérêts dont le montant  anticipe le manque à gagner et ce sans préjudice de la clause de réserve de propriété prévue à l’article IV. Dans ce cadre, les parties conviennent que le Client est tenu vis-à-vis de PERFECTY au bénéfice manqué, évalué forfaitairement à 30% du coût du matériel, sauf le droit pour PERFECTY de prouver un dommage plus élevé.

8.2.De même, lorsque le client procède à l’annulation de la vente avant la livraison du matériel commandé, celui-ci est tenu, vis-à-vis de PERFECTY, à une indemnité évaluée forfaitairement à 30% du coût du matériel, sauf le droit pour PERFECTY de prouver un dommage plus élevé.

8.3. En outre,  de manière générale, dans le cas où l’une partie n’exécute pas ou exécute mal ses obligations contractuelles, l’autre partie a le droit de  suspendre ou de résilier le contrat conclu, compte tenu du fait que la responsabilité de PERFECTY est engagée jusqu’à concurrence de 50 (cinquante) % du prix du matériel, avec un minium de 1.500,00 €.

8.4.En cas de risque d’insolvabilité du Client (tels que la défaillance de paiement avérée du Client, l’état de faillite ou la faillite en tant que telle (le contrat de vente étant conclu intuitu personnae), la liquidation, la mise sous administration provisoire,...), il est expressément reconnu que le Client affiche de très sérieux signaux de manquements avérés et/ou anticipés justifiant la fin de la collaboration entre les parties, et même si le contrat a déjà été partiellement exécuté.

Dans ce cadre, PERFECTY se réserve le droit d’exiger du Client des garanties jugées convenables afin d’assurer la bonne exécution de la convention.

En tout état de cause, en cas de risque d’insolvabilité tel que susmentionné et même si PERFECTY n’a pas sollicité de garantie tel que le lui permet l’alinéa ci-dessus, PERFECTY sera admise, de plein droit et sans mise en demeure préalable, de poursuivre l’exception d’inexécution anticipée ou la résolution anticipée complète ou partielle de la convention de vente, à sa meilleure convenance.

PERFECTY ne sera aucunement tenue à une quelconque indemnisation vis-à-vis du Client.

ART. IX – VIE PRIVEE

9.1Le client est informé que les données personnelles le concernant sont collectées et enregistrées par PERFECTY. De même, le client se reconnait informé de l’adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée : Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles.

9.2. Ces données seront conservées pendant toute la durée du contrat. Le client a accès aux données traitées par PERFECTY et concernant sa personne aux fins de faire rectifier des données à caractère personnel erronées. Il a également le droit de veiller à la suppression des données dont le traitement et la conservation seraient interdits par la loi. Il a enfin le droit d’interdire l’utilisation des données à caractère personnel le concernant et qui, compte tenu du traitement, sont considérées comme non complètes ou non pertinentes et de s’opposer au traitement de données à caractère personnel le concernant et envisagé à des fins de direct marketing. Lorsqu’il souhaite exercer ce droit, le client doit adresser une lettre, accompagnée d’une photocopie recto/verso de sa carte d’identité, au siège social de PERFECTY.

ART. X – PREVENTION ET SECURITE

10.1.Le client s’engage à respecter scrupuleusement, dans le cadre du montage, du démontage et de l’utilisation du matériel, l’ensemble des normes réglementaires et légales y relatives, ainsi que l’obligation générale de prudence.

10.2. Le Client prend lui-même l’ensemble des mesures matérielles et organisationnelles nécessaires afin que les équipements de travail pour les travaux en hauteur mis à la disposition des travailleurs soient parfaitement appropriés au travail à réaliser.

10.3.Le Client confirme expressément que lui-même (en tant que particulier ou non), ainsi que ses éventuels travailleurs, préposés, mandataires, disposent d’une formation complète et entière les habilitant à monter, démonter et utiliser le matériel de PERFECTY.

Le Client reconnaît donc expressément que l’ensemble de ses préposés dispose de la formation prévue à l’article 18 de l’AR du 31.08.2005 relatif à l’utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur.

10.4. Le Client reconnaît expressément qu’il achète à PERFECTY l’ensemble des équipements appropriés pour le travail que le Client compte exécuter et qu’il dispose de l’ensemble des moyens de sécurité nécessaires à l’exécution de ce travail.

10.5. Le Client reconnaît expressément que le matériel acheté à PERFECTY sera correctement entretenu, et utilisé dans des endroits parfaitement appropriés à leur destination (sol non glissant, absence d’obstacle, immobilisation des pièces mobiles, protection contre les risques de chute de hauteur et le risque de chute d’objet ...).

10.6.Conformément aux dispositions légales en vigueur, et notamment l’Arrêté Royal (AR) du 31.08.2005 relatif à l’utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur,  le Client, particulier ou non, qui utilise l’échafaudage désigne une personne compétente qui dispose des compétences visées par les articles 11, 13, 14 et 17 de l’AR susmentionné.

Dans l’hypothèse où le particulier ne procède pas à la désignation de la personne compétente susmentionnée, il est expressément précisé que le particulier est lui-même suffisamment compétent, ce qui le dispense des services d’une telle personne.

10.7.Le Client reconnaît expressément avoir reçu de PERFECTY :

-le calcul de résistance et de stabilité (charge admissible) relatif au matériel acheté, si d’application;

-les instructions de montage, de démontage et d’utilisation relatif au matériel acheté, si d’application;

Si ces éléments ne sont pas fournis par PERFECTY pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si un des ces éléments, ou tous, n’est pas fourni par PERFECTY car le Client n’a pas transmis à PERFECTY l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation des ces éléments, il revient entièrement au Client d’assurer la production de ces documents, notamment en les sollicitant de sa personne compétente.

ART. XI - CLAUSE DE CESSION DE CRÉANCE

En cas de revente du matériel, même transformé, appartenant à PERFECTY, l’acheteur lui cède à présent toutes les créances résultant de la vente.

ART. XII – NULLITE D’UNE CLAUSE

La nullité d’une clause des présentes conditions n’affectera pas la validité de ses autres clauses.

ART. XIII -DROIT APPLICABLE ET JUGE COMPETENT

Le relations entre les parties, tant lors d’une procédure au fond qu’en référé, sont régies par le droit belge.

Les Cours et Tribunaux du siège de l’Entreprise ou celui du domicile du Client au choix de l’Entreprise, sont compétents pour connaître de toute contestation tant au fond qu’en référé.

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